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Si je porte plainte
Violences, agressions sexuelles, viols, harcèlement: CE NE SONT PAS LES RISQUES DU METIER!
Si tu as subi un viol ou une agression sexuelle, dans le cadre de ton activité ou de ta vie privée, tu peux porter plainte.
Nous savons qu'il est difficile de porter plainte pour viol. Beaucoup de victimes de viol rapportent qu’elles ont été mal reçues dans les différents services (police, médecin légale, justice…). En plus de la difficulté d’en parler, la peur de ne pas être cru-e, la confrontation avec l’agresseur, les remarques que l'on peut nous faire, etc.
En tant que travailleur-euse-s du sexe ou prostituées, ces discriminations peuvent être très importantes!
N’hésite pas à te faire accompagner dans tes démarches, physiquement par un-e ami-e et par une association qui essaiera de faire valoir tes droits, que tu veuilles ou non porter plainte. Les violences peuvent avoir des conséquences graves sur ta santé et ton bien être: stress, insomnie, déprime/dépression…
Parler de ton expérience dans un cadre respectueux, ça peut te faire du bien...
Dans tous les cas, n’hésite pas à nous demander des contacts de services et d’associations qui te recevront bien.
Si vous êtes victime d'une agression
Victime de vol, de violences, ou d'agressions sexuelles - notamment d'un viol, vous avez le droit de porter plainte contre votre agresseur auprès de la police y compris si vous êtes sans-papier.
Il est préférable de vous faire accompagner par une association (en particulier si vous êtes sans-papiers).
Lorsque vous avez porté plainte, un récépissé doit immédiatement vous être délivré et une copie du procès verbal peut vous être remise si vous la demandez (article 15-3 du code de procédure pénale).
Si vous êtes victime d'un viol, faites pratiquer un examen médical le plus tôt possible afin de faire constater les traces de violence, l'état de choc, le traumatisme psychologique et d' effectuer les prélèvements biologiques nécessaires.
Apporter tous les vêtements ou objets souillés.
Un traitement post-exposition au VIH (TPE) et une contraception d'urgence seront envisagés.
Ce que dit la loi à propos du viol
CHAPITRE II - Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
SECTION III - Des agressions sexuelles:
Article 222-22
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
«Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un-e mineur-e par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables».
"Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage". "Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire." (Loi du 4 avril 2006).
Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. (Article 222-24)
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle:
- Lorsqu' il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
- Lorsqu' il est commis sur un-e mineur-e de quinze ans;
- Lorsqu' il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur;
- Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
- Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l' autorité que lui confèrent ses fonctions;
- Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
- Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme;
- Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications;
- Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime;
- Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. (loi de décembre 2005);
- Lorsqu'il est commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (loi du 4 avril 2006).
Article 222-25
Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-26
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
A propos des agressions sexuelles autres que le viol
Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article 222-28
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de 7 ans d' emprisonnement et de 100 000 € d'amende:
- Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
- Lorsqu'elle a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
- Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
- Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
- Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme;
- Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications;
- Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Article 222-29
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 7 ans d' emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées:
- à un-e mineur-e de quinze ans;
- à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L' infraction définie à l'article 222-29 est punie de 10 ans d' emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende:
- Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
- Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
- Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
- Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
- Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme;
- Lorsqu’ elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime.
Article 222-31
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
A propos des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne - Les menaces
Article 222-17
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à 3 ans d' emprisonnement et à 45 000 € d' amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 222-18
La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Article 434-5
Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000,00 € d’amende.
De la mise en péril des mineurs
Article 227-25
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un-e mineur-e de quinze ans est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Article 227-26
L' infraction définie à l'article 227-25 est punie de 10 ans d' emprisonnement et de 150 000 € d'amende:
- Lorsqu' elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par tout autre personne ayant autorité sur la victime;
- Lorsqu' elle est commise par une personne qui abuse de l' autorité que lui confèrent ses fonctions;
- Lorsqu' elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
- Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’ auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications.
Article 227-27
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage * sont punies de 2 ans d' emprisonnement et de 30 000 € d'amende:
- Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
- Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
A propos du harcèlement moral
Article 222-33-2
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’1 an d’ emprisonnement et de 15 000 € d’amende.